La libération de l’obligation de travailler après la résiliation du contrat de travail en 11 questions

Lorsque le contrat de travail est résilié, l’employeur peut, pour différentes raisons, vouloir renoncer à occuper le collaborateur. Dans ce cas, il peut unilatéralement le libérer de l’obligation de travailler pendant le délai de résiliation.

De manière concrète, quelles incidences cela a-t-il sur les vacances, les heures supplémentaires, etc. ?

Passons en revue ci-dessous quelques questions.

1. Droits et obligations

En premier lieu, il convient de relever que, à l’exception de l’obligation de travailler dont le collaborateur est expressément libéré par l’employeur, l’ensemble des droits et obligations de l’employeur et du collaborateur subsistent.

2. Salaire

Le salaire dû par l’employeur doit être versé aux dates habituelles et est équivalent à celui que le collaborateur aurait normalement reçu s’il avait travaillé durant la période de libération de l’obligation de travailler.

3. Indemnités « habituelles »

Lorsque le collaborateur reçoit habituellement des indemnités (p. ex : travail de nuit, du dimanche et des jours fériés), l’employeur doit continuer à les lui verser, même s’il l’a libéré de l’obligation de travailler.

4. Frais

Les frais auxquels a droit le collaborateur, tels des indemnités de repas, pour frais de représentation, de déplacement, de nettoyage de vêtements de travail, etc. ne doivent plus être versés dans la mesure où ils couvrent des frais directement liés à l’exécution du travail et sont épargnés les jours non travaillés.

5. Véhicule de l’entreprise

Lorsque le collaborateur bénéficie d’un véhicule de fonction dont l’usage est uniquement professionnel, il n’y a plus droit dès qu’il est libéré de l’obligation de travailler.

En revanche, lorsque le collaborateur peut faire un usage privé du véhicule de fonction, il a le droit de le conserver jusqu’au terme des rapports de travail.

6. Matériel mis à disposition du collaborateur

L’employeur indiquera au collaborateur la date à laquelle le matériel mis à sa disposition (téléphone, ordinateur portable, etc.) doit lui être restitué. Lorsque le collaborateur est définitivement libéré de l’obligation de travailler il n’y a, a priori, aucune raison d’attendre que le contrat de travail prenne effectivement fin pour lui demander de restituer le matériel.

7. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être réputées compensées que si cela est expressément stipulé dans le contrat de travail ; dans le cas inverse, elles doivent être payées au collaborateur.

8. Vacances

Le solde de vacances peut-il être réputé pris pendant le délai de congé pendant lequel le collaborateur est libéré de l’obligation de travailler ?

9. Nouvel emploi

Si le collaborateur a la possibilité de commencer un nouvel emploi pendant le délai de congé :

  • l’employeur peut-il l’en empêcher ?
  • l’employeur doit-il continuer à lui verser le salaire ?

10. Incapacité de travail

Quelle incidence sur la date de fin des rapports de travail et la libération de l’obligation de travailler si :

  • le collaborateur est malade ou accidenté ?
  • la collaboratrice est enceinte ?
  • le collaborateur bénéficie d’un congé paternité ?
  • le collaborateur bénéficie d’un congé de courte durée pour proches aidants ?
  • Le collaborateur bénéficie d’un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident ?

11. Durée de la libération de l’obligation de travailler

L’employeur peut-il limiter la durée de libération de l’obligation de travailler si le délai de congé est prolongé ?

 

NOTRE CONSEIL

Afin de limiter le risque de conflit, nous vous conseillons :

  • d’anticiper en convenant de certaines règles dans le contrat de travail
  • de régler les modalités de libération de l’obligation de travailler par une convention écrite.

 

Pour toutes ces questions, ou pour tout autre thème lié aux assurances sociales ou au droit du travail, n’hésitez pas à envoyer un courriel à pmatile@cje.ch et vous serez rappelé par téléphone par Me N. Berger ou par Me P. Matile. Consultez également nos différentes prestations.