Prolongation du temps d’essai et protection contre les licenciements

Une incapacité de travail pendant le temps d’essai ne le prolonge pas de tous les jours d’incapacité, mais exclusivement des jours qui auraient dû être effectivement travaillés. Dans certains cas, cela peut prolonger le temps d’essai d’une durée supérieure au nombre de jours d’incapacité.

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Introduction

Protection : le collaborateur est protégé contre les licenciements notamment en cas d’incapacité totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident, pendant toute la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement, en cas de service militaire, etc.

Absence de protection : le collaborateur ne bénéficie d’aucune protection contre le licenciement en temps inopportun pendant le temps d’essai, même s’il est prolongé au-delà de trois mois (art. 336c CO). Il est donc parfois déterminant de connaître avec précision la date de fin du temps d’essai.

Prolongation du temps d’essai : lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant (Art. 335b al. 3 CO).

Durée du temps d’essai

Le jour à partir duquel le temps d’essai court n’est pas compté et il prend  donc fin le jour qui correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat de travail. Ainsi, par exemple, le temps d’essai de trois mois d’un collaborateur dont le contrat commence le 13 mars 2023 prend fin le 13 juin 2023.

Jours qui déclenchent une prolongation du temps d’essai

Seuls les jours qui auraient dû effectivement être travaillés déclenchent une prolongation du temps d’essai. Si le collaborateur est malade uniquement pendant des jours où il ne devait pas travailler (samedi, dimanche, jour férié), le temps d’essai n’est pas prolongé.

Détermination de la durée de prolongation du temps d’essai

Le temps d’essai est une période qui permet aux parties de savoir si elle se conviennent mutuellement et si elles entendent poursuivre le contrat de travail. Seuls les jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur n’a pas effectivement pu fournir sa prestation sont pris en considération dans le calcul de la prolongation du temps d’essai et non pas tous les jours calendaires.

Exemple

Le temps d’essai est une période qui permet aux parties de savoir si elle se conviennent mutuellement et si elles entendent poursuivre le contrat de travail. Seuls les jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur n’a pas effectivement pu fournir sa prestation sont pris en considération dans le calcul de la prolongation du temps d’essai et non pas tous les jours calendaires.

  • Temps d’essai : 13 mars au 13 juin 2023 (93 jours calendaires).
  • Incapacité de travail : du lundi 12 juin au vendredi 16 juin 2023 (5 jours ouvrables).
  • Résiliation par l’employeur du contrat de travail : lors de la reprise d’activité du collaborateur lundi 19 juin 2023.
  • Prolongation du temps d’essai (5 jours ouvrables + 2 jours calendaires) : mercredi 14 juin, jeudi 15 juin, vendredi 16 juin, lundi 19 juin, mardi 20 juin

Le licenciement signifié le 19 juin l’a été pendant le temps d’essai.

Le délai de congé est celui du temps d’essai, 7 jours.

Le contrat de travail a pris fin le 26 juin 2023.

Conclusion

Lorsque le temps d’essai est prolongé, il ne faut prendre en considération que les jours qui auraient dû être effectivement travaillés pour déterminer le terme du temps d’essai.

Temps d’essai = 93 jours (13 mars – 13 juin) + prolongation 7 jours (5 jours qui auraient dû être travaillés + le week-end) = 100 jours.

 

Vous avez un doute sur ce sujet, ou pour tout autre autre thème lié aux assurances sociales ou au droit du travail, n’hésitez pas à envoyer un courriel à pmatile@cje.ch et vous serez rappelé par téléphone par Me P. Matile.