Nouveautés 2025 dans le domaine de la prévoyance professionnelle LPP
Plusieurs dispositions du droit suisse entrent en vigueur en début d’année. Tour d’horizon de quelques nouveautés à venir en 2025 en matière de prévoyance professionnelle LPP.
A. Adaptations des montants limites
L’adaptation des rentes AVS/AI a également un impact sur la prévoyance professionnelle obligatoire. Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passe de CHF 25’725.- à CHF 26 460.-, et le seuil d’entrée de CHF 22’050 à CHF 22’680.-. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passe de CHF 7’056.- à CHF 7’258.- pour les personnes possédant un 2e pilier et de CHF 35’280.- à CHF 36’288.- pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
B. Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2025
Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (LPP) doivent être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. L’adaptation a lieu en même temps que les rentes de l’AVS, en règle générale tous les deux ans.
Rentes adaptées pour la première fois
Les rentes ayant pris naissance en 2021 sont adaptées pour la première fois. Elles sont augmentées de 5,8%. Ce taux est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2021 et de septembre 2024.
Adaptations découlant de l’augmentation des rentes de l’AVS
Les rentes de l’AVS étant adaptées en 2025, les rentes de survivants et d’invalidité de la LPP doivent également être augmentées.
Rentes du régime sur-obligatoire
Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l’évolution des prix n’est pas obligatoire. Tout comme les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas de compensation périodique du renchérissement, elles sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.
C. Taux d’intérêt minimal
Selon la loi, l’élément déterminant pour fixer le taux est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celui des actions, des obligations et de l’immobilier.
Le taux d’intérêt minimal LPP est maintenu en 2025 (1,25 %). Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).
D. Âge de référence
L’âge de référence de la prévoyance professionnelle, également fixé à 65 ans, s’effectue au même rythme que celui mentionné ci-dessus pour l’AVS.
E. Anticipation de la retraite
Désormais la retraite anticipée est prévue de manière obligatoire dans la LPP à partir de 63 ans.
Les institutions n’ont cependant pas l’obligation de prévoir l’anticipation avant 63 ans, ni l’ajournement. Il faut donc se référer au règlement de l’institution qui peut prévoir un âge de retraite anticipée à partir de 58 ans.
F. Rente partielle
La loi sur la prévoyance professionnelle prévoit désormais la possibilité de prendre une rente partielle, mais en trois étapes au plus ; le règlement de l’institution peut autoriser un nombre d’étapes supérieur à trois.
G. Pilier 3a – Rachats
Les personnes exerçant une activité lucrative en Suisse qui n’ont pas versé chaque année les cotisations maximales autorisées dans leur pilier 3a ont la possibilité, de verser rétroactivement ces cotisations pendant dix ans.
Le montant du rachat est entièrement déductible du revenu imposable, au même titre que la cotisation annuelle ordinaire.
Un rachat dans le pilier 3a (CHF 7’258 en 2025) est autorisé chaque année, en plus de la cotisation ordinaire. Pour pouvoir effectuer un rachat, la personne doit avoir eu le droit de verser des cotisations au pilier 3a, soit avoir perçu un revenu soumis à l’AVS en Suisse pendant l’année pour laquelle elle entend verser rétroactivement des cotisations. Elle doit également remplir cette condition pendant l’année au cours de laquelle elle effectue le rachat et avoir, de fait, versé la totalité de la cotisation ordinaire pour l’année en question.
Pour toutes ces questions, ou pour tout autre thème lié aux assurances sociales ou au droit du travail, n’hésitez pas à envoyer un courriel à pmatile@cje.ch et vous serez rappelé par téléphone par Me P. Matile. Consultez également nos différentes prestations.
Pierre Matile


