Loyer et télétravail

Un loyer est-il dû au télétravailleur ? 

Le droit suisse ne réglemente pas spécifiquement le télétravail. Dès lors, la jurisprudence est très importante.

Le Tribunal fédéral (TF) a condamné en 2019 un employeur à verser un loyer à un télétravailleur. L’employeur doit-il toujours verser un loyer aux collaborateurs qui travaillent à domicile ?

 

INSTRUMENTS DE TRAVAIL ET MATERIAUX – FRAIS IMPOSES PAR L’EXECUTION DU TRAVAIL 

Instruments de travail et matériaux (art 327 CO)

Ce sont, par exemple, un ordinateur, une imprimante et une ligne téléphonique.

Le CO stipule que le travailleur qui fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.

Frais imposés par l’exécution du travail (art 327a CO)

Ce sont, par exemple, les frais supplémentaires d’électricité, de télécommunication, de matériel de bureau, soit toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement à domicile de l’activité professionnelle.

L’employeur doit rembourser au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail ; ils peuvent l’être sous forme d’une indemnité forfaitaire journalière, hebdomadaire ou mensuelle, à condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires.

Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais sont nuls.

 

QUE DIT LE TRIBUNAL FEDERAL ?

En premier lieu, le TF a constaté qu’il n’y avait aucun accord entre les parties. Au vu de cet élément, il a estimé que l’art. 327a CO était applicable et non l’art. 327 CO, selon lequel, un accord ou un usage contraire permet de renoncer à une indemnisation. Dans le cas d’espèce, le TF a jugé que l’utilisation d’une pièce de l’appartement du travailleur était comparable à l’utilisation professionnelle d’un véhicule privé et par conséquent qu’une répartition des frais prenant en compte la proportion d’utilisation privée et professionnelle était admissible. Une indemnisation de CHF 150.- par mois a été considérée justifiée.

Il est important de relever que dans le cas jugé :

  • l’employeur ne mettait pas à disposition du collaborateur une place de travail dans l’entreprise, et que
  • l’utilisation professionnelle de la pièce restreignait son utilisation privée car le collaborateur devait stocker du matériel.

 

REMARQUES FINALES

  • Lorsque l’employeur met à disposition du travailleur une place de travail adaptée et disponible en entreprise, il convient de considérer qu’il n’est pas tenu d’indemniser le collaborateur des frais liés à la mise à disposition d’un lieu de travail à domicile. Dans cette hypothèse, le télétravail est effectué dans l’intérêt du collaborateur. L’employeur n’a par conséquent pas à assumer la prise en charge de frais supplémentaires.
  • Dans le cas du COVID-19, les employeurs ont été « contraints » de recourir au télétravail et on ne peut donc être certain que cette décision du TF puisse être généralisée pour cette crise sanitaire.
  • L’employeur pourrait invoquer en compensation des montants dus les frais économisés par le collaborateur, par exemple de déplacements.

 

CONSEIL

Il est vivement conseillé de réglementer le télétravail car cela permet d’éviter efficacement des litiges sur des points mal ou non définis.

Cela est d’autant plus vrai d’une part que la crise actuelle a créé une situation d’urgence dont on ignore la durée et, d’autre part, que les collaborateurs souhaitent à l’avenir davantage de télétravail.

 

Une question, un complément d’information ? Envoyez un courriel à pmatile@cje.ch et vous serez rappelé par téléphone par Me N. Berger ou par Me P. Matile.