Travail en entreprise de personnes vulnérables et COVID-19

A quelles conditions un employeur peut-il obliger un travailleur « vulnérable » à travailler en entreprise ?

L’ordonnance 3 COVID 19 dont l’entrée en vigueur est fixée au 18 janvier 2021 précise dans quelles conditions les personnes vulnérables peuvent continuer de travailler et quand elles doivent être libérées de leur obligation de travailler.

Quelles personnes sont-elles considérées comme vulnérables ?

Le site de l’Office fédéral de la santé publique liste les personnes considérées comme vulnérables au covid-19, soit celles qui sont susceptibles de développer une forme grave de la maladie. Le site est régulièrement mis à jour.

Sont considérées comme vulnérables les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes d’une des maladies suivantes :

  • Hypertension artérielle ;
  • Maladies cardio-vasculaires ;
  • Diabète ;
  • Maladies chroniques des voies respiratoires ;
  • Cancer ;
  • Faiblesse immunitaire due à une maladie ou un traitement ;
  • Obésité morbide (IMC supérieur à 40)

A quelles conditions un travailleur « vulnérable » peut-il être contraint d’exécuter sa prestation de travail ?

Des dispositions de protection particulières sont imposées à l’employeur d’une personne vulnérable. Ainsi, à l’instar de ce qui était prévu jusqu’au 22 juin 2020, le Conseil fédéral a jugé nécessaire le 13 janvier 2021 de réglementer de manière uniforme les obligations de travail pour les collaborateurs vulnérables.

L’ordonnance 3 COVID 19, dont l’entrée en vigueur est fixée au 18 janvier 2021, précise dans quelles conditions les personnes vulnérables peuvent continuer de travailler et quand elles doivent être libérées de leur obligation de  travailler.

  • L’employeur doit permettre aux employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile.
  • Si le collaborateur ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, l’employeur doit lui attribuer des tâches de substitution équivalentes qu’il peut effectuer depuis son domicile et le rétribuer au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
  • Si, pour des raisons d’exploitation, la présence en entreprise de collaborateurs vulnérables est indispensable en tout ou partie, ils peuvent exercer leur activité habituelle sur place, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
    1. la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec d’autres personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel ou une zone clairement délimitée où la distance minimale de deux mètres est respectée;
    2. dans les cas où un contact étroit s’avère parfois inévitable, des mesures de protection appropriées sont prises, selon le principe STOP (substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles, équipement de protection individuelle).

Si le télétravail n’est pas possible, le port du masque sur le lieu de travail est obligatoire lorsque plus d’une personne se trouve dans un espace clos. Le respect de la distance sanitaire, de même que la présence de protections entre les espaces de travail (par exemple plexiglas) ne sont pas considérés comme suffisants.

Lorsque l’employeur est en mesures de garantir, par des mesures techniques et organisationnelles, le respect des mesures de la Confédération, le collaborateur a l’obligation de fournir sa prestation de travail. En cas de refus de sa part, l’employeur peut décider de ne pas procéder au versement du salaire, considérant que le collaborateur se trouve en demeure.

Que se passe-t-il si les mesures de protection ne peuvent pas être respectées ?

Si les mesures de protection ne peuvent pas être respectées, la personne vulnérable est dispensée de ses obligations professionnelles, avec maintien de son salaire. L’employeur peut dans ce cas toucher des allocations perte de gain coronavirus.

 

Une question, un complément d’information ? Envoyez un courriel à pmatile@cje.ch et vous serez rappelé par téléphone par Me N. Berger ou par Me P. Matile.